
Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été renvoyé ce mardi 24 février devant la Cour criminelle départementale pour des faits qualifiés de viol au sens de l’article 222-23 du Code pénal. Cette décision, prise après plusieurs années d’instruction, signifie qu’un procès aura lieu. Elle ne vaut ni condamnation ni reconnaissance de culpabilité : la présomption d’innocence continue de s’appliquer jusqu’à une décision définitive.
L’intérêt juridique de cette affaire dépasse le seul champ pénal. Elle pose des questions très concrètes : un club peut-il rompre le contrat d’un joueur poursuivi pour crime ? Que changera une éventuelle condamnation ? La FIFA ou la FFF peuvent-elles intervenir ? Et comment ces différents ordres juridiques s’articulent-ils ?
Le viol est une infraction criminelle. Il suppose un acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise. La peine encourue est de quinze ans de réclusion criminelle, pouvant être aggravée selon les circonstances.
Le renvoi devant la Cour criminelle départementale signifie que le juge d’instruction considère les charges suffisamment sérieuses pour être débattues devant une juridiction de jugement. La Cour criminelle, composée uniquement de magistrats professionnels, peut prononcer soit un acquittement, soit une condamnation.
À ce stade, il n’y a :
Il est fondamental de distinguer le temps judiciaire (procédure, instruction, procès) et les effets juridiques d’une décision définitive. Tant que la culpabilité n’est pas établie, le joueur reste juridiquement innocent.
Le joueur professionnel est salarié. Son contrat, prévu par les articles L.222-2 et suivants du Code du sport, est un contrat à durée déterminée spécifique au sport professionnel.
Ce type de contrat est protecteur : il ne peut pas être rompu librement avant son terme.

La règle est claire : une mise en examen ou un renvoi en procès ne suffit pas à justifier la rupture anticipée du contrat.
En droit du travail, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas limités :
Or, tant qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue, la faute n’est pas juridiquement établie. La présomption d’innocence protège le salarié.
Le club pourrait tenter d’invoquer un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise, notamment si la médiatisation nuit à l’image du club ou perturbe son organisation. Mais ce trouble doit être concret, réel et démontré. La simple existence d’une procédure pénale ne suffit pas en principe.
Les clauses de moralité ou d’image, souvent présentes dans les contrats des joueurs professionnels, ne permettent pas une résiliation automatique. Le juge contrôle leur application et vérifie que la mesure est proportionnée.
En pratique, tant qu’il n’y a pas de condamnation définitive, le contrat continue de produire ses effets : le joueur reste sélectionnable, rémunéré et tenu d’exécuter ses obligations.

La situation serait profondément différente si le joueur était condamné.
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.
Si une peine privative de liberté ferme est prononcée, le joueur ne pourra plus participer aux entraînements ni aux compétitions. L’exécution du contrat devient matériellement impossible.
Dans ce cas, le club disposerait d’un fondement solide pour rompre le contrat, soit :
L’incarcération constitue en pratique un motif légitime de rupture lorsqu’elle empêche le salarié d’exécuter son travail.
Si la peine est aménagée (sursis, peine aménageable, etc.), la question devient plus subtile.
Le club pourrait invoquer :
La jurisprudence admet que des faits extra-professionnels puissent justifier un licenciement lorsqu’ils sont incompatibles avec les fonctions exercées. Pour un sportif professionnel, dont l’activité est fortement médiatisée, l’atteinte à l’image peut être un élément déterminant.

Le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) de la FIFA repose sur le principe de stabilité contractuelle. Un contrat ne peut être résilié sans « juste cause ».
La « juste cause » correspond à une situation grave rendant la poursuite du contrat intolérable. La jurisprudence du Tribunal Arbitral du Sport précise qu’il faut un manquement sérieux et objectivement vérifiable.
Une condamnation pénale pour crime pourrait constituer une « juste cause », surtout si :
En revanche, une simple mise en accusation ne constitue généralement pas une « juste cause » suffisante au sens du règlement FIFA.
Il faut également souligner que la FIFA ne prévoit pas de suspension automatique pour des infractions pénales de droit commun non liées au football. Les sanctions automatiques concernent surtout le dopage, la manipulation de matchs ou la corruption.
La Fédération française de football dispose d’un pouvoir disciplinaire autonome. Elle peut sanctionner des comportements portant atteinte à l’éthique ou à l’image du football.
En pratique :
Cependant, tant qu’il n’y a pas de condamnation, une sanction disciplinaire serait juridiquement plus fragile.
Il faut bien distinguer la sanction pénale (prononcée par un tribunal) et la sanction sportive (prononcée par une instance fédérale). Les deux procédures sont indépendantes, même si la décision pénale peut servir de base à la procédure disciplinaire.

Même sans rupture immédiate du contrat, une procédure criminelle peut avoir des effets indirects importants :
En cas de condamnation définitive, les effets pourraient être plus lourds :
À l’inverse, un acquittement permettrait au joueur de conserver pleinement ses droits contractuels et sportifs, même si l’impact médiatique pourrait persister.
L’affaire montre clairement que tant qu’aucune condamnation définitive n’est prononcée, le cadre juridique protège le joueur : la présomption d’innocence et la stabilité contractuelle empêchent une rupture automatique.
En revanche, une condamnation pénale définitive pourrait profondément modifier la situation. Elle pourrait :
À ce stade de la procédure, la position institutionnelle reste mesurée. Selon les éléments rapportés par la presse, le Paris Saint-Germain ne s’est pas prononcé sur une éventuelle sanction interne ni sur une remise en cause du contrat du joueur. Le club adopte une ligne de prudence, respectant la présomption d’innocence et laissant la justice suivre son cours. Dans les faits, Achraf Hakimi continue de participer aux entraînements et aux compétitions officielles avec son équipe, aucune suspension sportive à ce sujet n’ayant été décidée à ce jour. De son côté, le joueur conteste les faits et affirme son innocence. En l’absence de condamnation définitive, la situation demeure donc inchangée, dans l’attente du procès et de la décision qui sera rendue. Affaire à suivre…